Chambre 5/Section 3, 26 mai 2025 — 24/08056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/08056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXNE N° de MINUTE : 25/0662
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 2], représenté par Me [V] [K], administrateur judiciaire provisoire [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
Madame [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [L] est propriétaire des lots 5, 6, 12, 17, 18 et 19 au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), a fait assigner Madame [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de : - Condamner Madame [D] [L] au paiement d’une somme de 37 367,53 euros au titre des charges courantes échues au 1er juillet 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse) - Condamner Madame [D] [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit - Condamner Madame [D] [L] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [D] [L], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Madame [D] [L] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 4 février 2025.
Madame [D] [L], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : - l’attestation immobilière établie le 21 mai 1964 justifiant de la qualité d’héritière de Madame [D] [L] et l’état hypothécaire des lots justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [D] [L] ; - l’extrait du compte copropriétaire arrêté au 1er juillet 2024 à la somme de 37 367,53 euros, appels du 1er juillet 2024 inclus ; - un extrait du grand livre du syndic - le procès-verbal de