Chambre 6/Section 4, 26 mai 2025 — 24/04851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/04851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF6F N° de MINUTE : 25/00393
Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me [D], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0286
DEMANDEUR
C/
SCI [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 03 décembre 2019, la SCI [Adresse 7] a vendu en l’état futur d’achèvement, à Monsieur [O] [B], les lots n°83 et 173, correspondant à un appartement et un parking au 1er sous-sol, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], la livraison étant prévue au 3e trimestre 2021, soit au plus tard le 30 septembre 2021.
La livraison est intervenue le 21 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 43.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes de loyers subies ; - 10.660 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’absence de déblocage du solde du crédit en raison de l’expiration de la période de différé d’amortissement ; - 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de : « DIRE Monsieur [O] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à verser à Monsieur [O] [B] les sommes de : - 49.140 € à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes de loyers subis, et à titre subsidiaire, en réparation du préjudice de jouissance subi,
- 10.660,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par l’absence de déblocage du solde du crédit en raison de l’expiration de la période de différé d’amortissement
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à verser à Monsieur [O] [B] une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [B] aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Maître Anne MAS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner. »
A l'appui de ses prétentions et au visa des articles L 261-1 et L 261-11 du code de la construction et de l’habitation il soutient que la SCI engage sa responsabilité, pour manquement à son obligation de livrer l’immeuble dans le délai contractuellement prévu, conformément à l’article 1601-1 du code civil ; que les causes de retard invoquées en défense ne sont pas justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; que son préjudice correspond d’une part, à l’impossibilité de mettre en location son bien à la date prévue et d’autre part de bénéficier du déblocage de la dernière tranche de son prêt l’obligeant à effectuer un apport personnel, somme qui aurait pu être placée.
*** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SCI [Adresse 7] demande au tribunal de : « RECEVOIR la SCI [Adresse 6] [Adresse 10] en ses demandes et les dire bien fondées;
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens »
A l'appui de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1231-1 et 1218 du code civil ainsi que de l’article L 261-1 du code de la construction et de l’habitation, la SCI soutient qu’il convient de tenir compte des éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison, telles que définies par le contrat, lequel précise en outre que ces causes peuvent être justifiées par simple lettre du maître d’œuvre ; qu’elle a subi plusieurs causes légitimes de suspension du délai de livraison à savoir la d