Chambre 6/Section 4, 26 mai 2025 — 24/08287

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MAI 2025

Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 24/08287 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYF N° de MINUTE : 25/00396

S.A.R.L. CARRYMMO [Adresse 4] représentée par Maître [J], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, Me [H], avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR

C/

Madame [L], [O], [Z] [S] épouse [R] [Adresse 3] défaillant

Monsieur [P], [X] [R] [Adresse 3] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de vente en date du 2 septembre 2021, Monsieur [P] [R] et Madame [L] [S] épouse [R] ont vendu à la SARL CARRYMMO un pavillon d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], édifié sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1], moyennant la somme de 168.000 € et avec faculté de rachat pendant 18 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, la SARL CARRYMMO a fait signifier aux époux [R] un commandement de payer la somme de 10.35,17 € au titre de l’indemnité d’occupation et des charges liées à l’occupation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 06 juin 2023, la SARL CARRYMMO a fait délivrer deux procès-verbaux de saisie attribution, qui se sont révélés infructueux, les sommes disponibles sur les comptes bancaires des époux [R] étant insuffisantes.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la SARL CARRYMMO a fait signifier aux époux [R] un commandement de payer la somme de 91.667,43 € au titre de l’indemnité d’occupation et des charges liées à l’occupation du bien situé [Adresse 2] à [Localité 7] et visant la déchéance de la faculté de rachat.

Par acte d’huissier en date du 09 août 2024, la SARL CARRYMMO a fait assigner Monsieur [P] [R] et Madame [L] [S] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir d’une part, leur expulsion sous astreinte et d’autre part, leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre les dépens, les sommes suivantes : - 7.906 € au titre de l’indemnité de compensation du différé de jouissance ; - 3.204,72 € au titre des charges liées à l’occupation ; - 119.229 € au titre des indemnités liées à la fin du différé de jouissance ; - 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ; - 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la SARL CARRYMMO valoir que les époux [R] ne se sont acquittés ni du paiement de l’indemnité d’occupation à titre de compensation pour le différé d’entrée en jouissance, ni aux charges liées à cette occupation, prévues au contrat de vente du 2 septembre 2021 ; qu’elle les a mis en demeure de s’acquitter de ces sommes ; que les saisies attribution se sont révélées infructueuses faute de sommes suffisantes sur les comptes bancaires des époux [R] ; que de ce fait la faculté de rachat ; qu’en tout état de cause, les époux [R] n’ont pas fait usage de cette faculté dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu’ils occupent désormais le pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 8], sans droits ni titres et qu’ils doivent en être expulsés.

Assignés par remise à étude, Monsieur [P] [R] et Madame [L] [S] épouse [R] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 décembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2025.

A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales de la SARL CARRYMMO

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1659 du code civil dispose que la faculté de rachat est un