Chambre 7/Section 1, 22 mai 2025 — 24/02411

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/02411 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3LA N° de MINUTE : 25/00357

S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°954 509 741 [Adresse 2] [Localité 4] Et le siège central, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 258

DEMANDEUR

C/

Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat du 25 novembre 2021, la SA Le crédit lyonnais a consenti un prêt, n° 21936453, à M. [B] [F] d’un montant de 118 000 euros au taux de 1,60 % remboursable en 84 mensualités ayant pour objet l’acquisition d’une licence de taxi.

Le 29 décembre 2021, les mêmes parties ont conclu un contrat de prêt, n° 21936467, d’un montant de 34 934 euros au taux de 1,40 % remboursable en 60 mensualités pour financer l’acquisition d’un véhicule automobile.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 4 mars 2023, la société LCL a mis en demeure M. [F] de lui payer sous quinzaine les sommes de : - 6 914,72 euros au titre du prêt n° 21936453, - 3 086,30 euros au titre du prêt n° 21936467. Elle l’a également informé qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme insérée dans chacun des contrats.

Par courriel du 18 octobre 2023, M. [F] s’est engagé a régler la somme de 133 630,73 euros dans un délai de 23 mois.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA Le crédit lyonnais a fait assigner M. [B] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société LCL demande au tribunal de : - condamner M. [F] à lui payer à payer au les sommes de : 106.364,75 euros au titre du prêt n° 21936453, outre intérêts au taux conventionnel de 1,60 % pour la période postérieure au 29 janvier 2024, date de l’arrêté de compte en intérêts,24.037,23 euros au titre du prêt n° 21936467, outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % pour la période postérieure au 29 janvier 2024, date de l’arrêté de compte en intérêts,- débouter M. [F] de ses demandes, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Cohen, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, M. [F] demande au tribunal de : - juger nulle la clause d’exigibilité anticipée des deux contrats de prêts n° 21936467 et 21936453, - débouter la société LCL de ses demandes, - lui octroyer 24 mois de délais pour régler les mensualités impayées des deux prêts n° 21936467 et 21936453 entre novembre 2022 et la date du jugement à intervenir, - ordonner à la société LCL d’établir un nouveau plan d’amortissement à valoir sur le paiement mensualisé du capital restant dû qui commencera à courir le 20 du mois suivant le jugement à intervenir pour une durée de 73 mois pour le prêt n° 21936453 et pour une durée de 49 mois pour le prêt 21936467, - condamner la société LCL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LCL aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERME DE M. [F]

Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de just