Chambre 7/Section 1, 22 mai 2025 — 24/09791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/09791 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQJ N° de MINUTE : 25/00361
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 382 900 942 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [U] [N] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant
Madame [T] [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 1er décembre 2010 acceptée le 13 décembre 2010, M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] ont conclu solidairement avec la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France un contrat de prêt immobilier n° P0008746537, d’un montant de 202 000 euros au taux de 3,65 %, remboursable en 300 mensualités.
Au cours de l’année 2018 puis au cours de l’année 2020, M. [U] [N] et Mme [Z] ont bénéficié d’une procédure de surendettement. Un plan définitif a été adopté le 6 octobre 2020 prévoyant notamment le maintien des conditions initiales du remboursement du prêt immobilier..
Par courriers du 23 août 2022 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a mis en demeure M. [U] [N] et Mme [Z] de lui payer la somme de 4 933,77 euros avant le 7 septembre 2022 au titre des échéances impayées des mois d’avril à août 2022. Elle les a également informés qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme.
Par courriers du 3 novembre 2022 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a notifié à M. [U] [N] et Mme [Z] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 181 403,09 euros sous quinzaine.
Le 2 octobre 2023, une troisième procédure de surendettement initiée par M. [U] [N] et Mme [Z] a été déclarée recevable. Elle a été clôturée le 20 février 2024 par un constat de non accord.
Le 13 mai 2024, une quatrième procédure de surendettement initiée par Mme [Z] seule a été déclarée recevable.
Par actes de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France a fait assigner M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] en résiliation judiciaire du prêt devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, signifiées à M. [U] [N] et Mme [Z] le 14 janvier 2025, elle demande au tribunal de : A titre principal - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier n° P0008746537, - condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 190 922,10 euros selon décompte de créance arrêté au 24 juillet 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 25 juillet 2024, A titre subsidiaire - condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 34 843,23 euros au titre des échéances échues impayées du 15 avril 2022 au 15 décembre 2024 et des intérêts au taux contractuel de 3,65 %, majoré de 3 points, soit 6,65 %, avec capitalisation, En tout état de cause - condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [M] [U] [N] et Mme [T] [Z] aux dépens, - dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assignés à étude, M. [U] [N] et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU PRÊT
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’o