CH ECOCOM General, 26 mai 2025 — 22/01257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
JUGEMENT DU :
26 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/01257 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LHXR
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
C/
[D] [Z]
GROSSES délivrées le à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées le à Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
à Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
N°2025 CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (RCS D’[Localité 3] 381 976 448) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (77), de nationalité française demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, après avoir entendu Maître Etienne PEYREFITTE et Maître Amaury AYOUN, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (ci-dessous CREDIT AGRICOLE) a consenti à la SARL ANCILYS « un contrat global de crédit de trésorerie » d’un montant de 150.000€.
Madame [J] [Z] s’est portée caution solidaire de la SARL ANCILYS dans le cadre de ce contrat de crédit.
Le CREDIT AGRICOLE bénéficie par ailleurs d’un nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la SARL ANCILYS.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ANCILYS. Dans le cadre de cette procédure, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance auprès de Maître [I] [M], d’un montant de 151.474,20 € outre intérêts.
Ensuite, par LRAR du 8 décembre 2021, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Madame [Z] d’effectuer dans un délai de quinze jours le versement de la somme de 152.045,19 euros, selon décompte provisoirement arrêté au 8 décembre 2021.
Faisant valoir que Madame [Z] a réceptionné ce courrier le 13 décembre 2021 et qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti, par acte du 29 mars 2022, le CREDIT AGRICOLE l’a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 154.487,50€, somme arrêtée au 1er février 2022, outre la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge de l’exécution a autorisé le CREDIT AGRICOLE à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de Madame [Z], et par acte du 21 juillet 2022, cette dernière a fait assigner l’établissement bancaire devant le juge de l’exécution afin de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance.
Dans la présente procédure engagée par acte du 29 mars 2022, Madame [Z] a présenté des conclusions d’incompétence.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a : débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses prétentions,renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond de Madame [Z],condamné Madame [Z] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Ensuite, Madame [Z] a présenté de nouvelles conclusions d’incident aux fins de voir ordonner au CREDIT AGRICOLE de produire les pièces suivantes : Chacun des relevés mensuels du compte n° 48100060690 de la société ANCILYS pour l’année 2021,Le courrier de Madame [N] [R] aux fins de changement de signature sur le compte n°48100060690,Les justificatifs d’interruption des accès au compte de la société ANCILYS par Monsieur [W] [S]ous astreinte de 100€ par jour de retard à compter « de la minute de l’ordonnance à intervenir ».
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [Z] de ses prétentions.
Le juge de la mise en état a retenu dans les motifs de sa décision que la banque avait communiqué l’ensemble des relevés de compte en cause de sorte que Madame [Z] avait connaissance des différentes opérations, la procuration pour la SARL ANCILYS datée du 6 avril 2021 avec la signature de Madame [N] [V] qui donne mandat à Monsieur [W] sur les contrats. Il a retenu par ailleurs qu’au vu des docu