7ème CHAMBRE CIVILE, 16 mai 2025 — 23/06440

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/06440 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YC7U

7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT DÉSISTEMENT D’INSTANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE 54G

N° RG 23/06440 N° Portalis DBX6-W-B7H-YC7U

Minute n°2025/

AFFAIRE :

SASU ARCAS SMABTP

C/

SA EUROMAF

Grosse Délivrée le : à

SAS AEQUO AVOCATS SELARL AVOCAGIR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Madame GUILLIEU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors des débats et de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSES

SASU ARCAS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SA EUROMAF [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Vu l’assignation délivrée à la SA EUROMAF suivant exploit du 25 juillet 2023 à la requête de la SASU ARCAS et de la société d’assurances mutuelles SMABTP ;

Vu les conclusions de désistement d’instance des demanderesses notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement et de demande de condamnation in solidum des demanderesses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 par la SA EUROMAF ;

Vu les conclusions n°2 de désistement d’instance et de rejet de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile notifiées par voie électronique le 14 février 2025 par la SASU ARCAS et la SMABTP ;

Vu l’audience sur l’incident du 14 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle est expresse ou implicite suivant l’article 397 du même code.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, les demanderesses se désistent de leur instance à l’encontre de la SA EUROMAF, qui l’accepte.

Il y a lieu déclarer parfait le désistement d’instance de la SASU ARCAS et de la SMABTP et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, par application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société EUROMAF, qui sera en conséquence déboutée de sa demande.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SASU ARCAS et de la SMABTP ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DÉBOUTE la SA EUROMAF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT