REFERES 2ème Section, 26 mai 2025 — 25/00156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z63J
MI : 24/00000240
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 26/05/2025 à Me Christelle CAZENAVE Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée le 26/05/2025 à
2 copie au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SARL VESTALIA IMMO, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 8] valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] valablement représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 11], Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 10], [Localité 7] valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 15 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble situé [Adresse 5] et désigné Monsieur [B] [M] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à BORDEAUX a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à BORDEAUX devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 11] expose que l’expert judiciaire a relevé un important problème d’humidité du mur mitoyen situé [Adresse 3], et qu'il est donc nécessaire que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes 1 et 2 de l’expert judiciaire et son courriel du 18 octobre 2024, laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 11] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 11] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 11], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [M] par ordonnance de référé du 15 janvier 2024 seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 11] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'ex