REFERES 2ème Section, 26 mai 2025 — 25/00224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 26/05/2025 à Me Béatrice DEL CORTE Me Ludivine MIQUEL
COPIE délivrée le 26/05/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] née le 18 Avril 1961 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 8]
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL THERM’EAU CLIM Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] valablement représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillante
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] Dont l’immeuble est situé : [Adresse 4] [Localité 8] valablement représenté par son syndic de copropriété en exercice, SASU Immo de France Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Défaillant
Monsieur [B] [K] [Adresse 15] [Localité 13]
Représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 24 et 28 janvier 2025, Madame [E] a fait assigner la SARL THERM’EAU CLIM, le [Adresse 20] [Adresse 18], Monsieur [B] [K] et la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner Monsieur [K] et la société THERM’EAU CLIM à communiquer leur attestation d’assurance garantie décennale et RCP au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 23 juillet 1997, acquis un appartement constituant le lot n°1 de la copropriété située [Adresse 5] [Localité 16], et avoir courant 2021, confié à Monsieur [K], architecte, la conception et le suivi des travaux de rénovation de son appartement, et à la société THERM’EAU CLIM le lot chauffage/climatisation/plomberie. Elle indique avoir été confrontée à compter de fin 2022 à des pannes régulières du matériel de chauffage/climatisation ainsi que des fuites d’eau, ayant entraîné des dégradations des parties privatives et communes, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire, tant de Monsieur [K] que de la SARL THERM’EAU CLIM, que du Syndicat des copropriétaires et de la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS, intervenue pour assurer la maintenance des installations et leur dépannage.
Monsieur [B] [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL THERM’EAU CLIM, le [Adresse 21] et la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 mars 2025, Madame [E] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre enjoint Monsieur [K] de communiquer à Madame [E] son attestation d’assurance au titre de la période du 1er janvier au 12 avril 2022, et de l