REFERES 2ème Section, 26 mai 2025 — 25/00224

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 16]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00224 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UX

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 26/05/2025 à Me Béatrice DEL CORTE Me Ludivine MIQUEL

COPIE délivrée le 26/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [J] [E] née le 18 Avril 1961 à [Localité 19] [Adresse 6] [Localité 8]

Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La SARL THERM’EAU CLIM Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] valablement représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège

Défaillante

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] Dont l’immeuble est situé : [Adresse 4] [Localité 8] valablement représenté par son syndic de copropriété en exercice, SASU Immo de France Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège

Défaillant

Monsieur [B] [K] [Adresse 15] [Localité 13]

Représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23, 24 et 28 janvier 2025, Madame [E] a fait assigner la SARL THERM’EAU CLIM, le [Adresse 20] [Adresse 18], Monsieur [B] [K] et la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner Monsieur [K] et la société THERM’EAU CLIM à communiquer leur attestation d’assurance garantie décennale et RCP au titre des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.

Elle expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 23 juillet 1997, acquis un appartement constituant le lot n°1 de la copropriété située [Adresse 5] [Localité 16], et avoir courant 2021, confié à Monsieur [K], architecte, la conception et le suivi des travaux de rénovation de son appartement, et à la société THERM’EAU CLIM le lot chauffage/climatisation/plomberie. Elle indique avoir été confrontée à compter de fin 2022 à des pannes régulières du matériel de chauffage/climatisation ainsi que des fuites d’eau, ayant entraîné des dégradations des parties privatives et communes, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire, tant de Monsieur [K] que de la SARL THERM’EAU CLIM, que du Syndicat des copropriétaires et de la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS, intervenue pour assurer la maintenance des installations et leur dépannage.

Monsieur [B] [K] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SARL THERM’EAU CLIM, le [Adresse 21] et la SASU JULIEN CLIM SOLUTIONS n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 7 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 mars 2025, Madame [E] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.

Il sera en outre enjoint Monsieur [K] de communiquer à Madame [E] son attestation d’assurance au titre de la période du 1er janvier au 12 avril 2022, et de l