REFERES 2ème Section, 26 mai 2025 — 25/00341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00341 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CBB

2 copies

GROSSE délivrée le 26/05/2025 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX

COPIE délivrée le 26/05/2025 à

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [J] né le 16 Janvier 1975 à [Localité 11] (33) [Adresse 7] [Localité 3]

Monsieur [P] [J] né le 18 Mars 1971 à [Localité 11] (33) [Adresse 2] [Adresse 12] ROYAUME-UNI

Madame [M] [J] née le 27 Janvier 1938 à [Localité 11] (33) [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 9]

Madame [B] [J] née le 06 Novembre 1965 à [Localité 15] (75) [Adresse 4] [Localité 1]

Tous représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MAISON AUDREY COURAU ARCHITECTE D’INTERIEURS Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 08 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 10] à LEGE CAP FERRET et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, Monsieur [L] [J], Monsieur [P] [J], Madame [M] [J] et Madame [B] [J] ont fait assigner la société [Adresse 14] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à communiquer à l’indivision [J] ses attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et décennale à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (2022) et au jour de la délivrance de l’assignation en référé expertise datée du 27 décembre 2023, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de la voir condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir confié à la société MAISON AUDREY COURAU ARCHITECTE D’INTERIEURS une mission de réhabilitation du bien qu’ils possèdent en indivision et avoir, postérieurement aux travaux, constaté la présence de désordres justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Ils indiquent avoir tenté à plusieurs reprises d’obtenir la communication des attestations d’assurance souscrites par la société défenderesses, sans succès.

Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 14] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 30 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte en l’espèce des débats que les consorts [J] ont confié à l’EURL MAISON AUDREY COURAU ARCHITECTE D’INTERIEURS en qualité de maître d’oeuvre, des travaux de réhabilitation de leur maison individuelle, lesquels étaient affectés de désordres, ce qui a donné lieu à l’organisation d’une expertise judiciaire selon décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 08 juillet 2024.

Il convient en outre d’observer que malgré diverses sollicitations de l’indivision [J] en ce sens, notamment selon courriers des 26 juillet 2023 et 04 octobre 2023, et sommation de faire signifiée à la société [Adresse 14] le 7 janvier 2025, cette dernière n’a pas communiqué les documents sollicités.

En conséquence, elle sera condamnée à y procéder, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant deux mois.

La société MAISON AUDREY COURAU ARCHITECTE D’INTERIEURS, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Il apparait inéquitable de laisser aux consorts [J], tenus d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société [Adresse 14] à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de B