REFERES 2ème Section, 23 mai 2025 — 25/01043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01043 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NJV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 23/05/2025 à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée le 23/05/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G] né le 08 mai 1998 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [H] [O] née le 15 mars 1998 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
La SCI 8 L Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 mai 2025, Monsieur [F] [G] et Madame [H] [O] ont fait assigner la SCI 8L devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis en indivision à hauteur de moitié chacun un immeuble à rénover situé [Adresse 4], lequel appartenait à la SCI 8L. Ils précisent avoir rapidement constaté que le bien présentait des désordres, notamment au niveau de la charpente, du béton, d’un poteau de soutènement et du mur de la cuisine. Ils ajoutent avoir également relevé une activité importante de termites mettant en péril le plafond du bien concerné. Ils soutiennent que la maison présente un danger immédiat d’effondrement et qu’ils ne peuvent pour le moment procéder aux travaux envisagés et donc emménager dans le bien, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La SCI 8L a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs de compléter la mission comme suit :
- quant à la connaissance du vice, que l’expert donne son avis sur la possibilité pour les acquéreurs et leurs conseils techniques saisis avant la vente, de connaître l’existence de vice,
- qu’il précise par quels éléments précis, par quels éléments concrets, les vendeurs auraient pu avoir une connaissance qu’ils n’auraient pas révélée,
- sur le coût des réparations, il importe que soit ordonné que l’expert se fasse remettre l’entier projet de rénovation des acquéreurs et précise dans l’évaluation de tous travaux de reprise, ce qui relève de la réparation du vice caché allégué de charpente,
- ce qui relèverait de réclamation d’autres corps d’état, gros oeuvre,
- ce qui relèverait de travaux de second oeuvre, en précisant les travaux prévus par les acquéreurs, et qui n’aurait pas été entrepris, s’il n’y avait eu le vice caché,
- en cas de non-conformité ou de désordre de charpente, que l’expert précise la non-conformité au regard de l’application des règles, en application à la date de construction du bâti, par distinction de normes de construction postérieure.
Évoquée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les consorts [G]/[O], et notamment la lettre de la société ATSO du 17 mars 2025 et le rapport d’expertise structurel du 10 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des consorts [G]/[O], sauf à les inclure dans le