REFERES 2ème Section, 26 mai 2025 — 25/00298

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00298 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AW4

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 26/05/2025 à Me Lucile CATHALO Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le 26/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [J] [G] née le 12 janvier 1991 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 3]

Monsieur [R] [M] né le 17 juin 1980 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 3]

Tous les deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Rudy PRADAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [D] [Adresse 6] [Localité 2]

Madame [C] [H] [Adresse 6] [Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 et 31 janvier 2025, Madame [J] [G] et Monsieur [R] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [D] et Madame [C] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis de Monsieur [D] et de Madame [H] une maison située [Adresse 7] à [Localité 12] et avoir constaté, peu après la prise de possession des lieux, l’existence d’importantes infiltrations outre des désordres sur le tableau électrique, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des vices cachés

Monsieur [L] [D] et Madame [C] [H] ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire, évoquée à l’audience du 07 avril 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] [G] et Monsieur [R] [M], et notamment du rapport du cabinet GLOBAL EXPERTISES en date du 17 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [G] et Monsieur [R] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [X] [S] [Adresse 5] [Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;

– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que,