Pôle social, 2 mai 2025 — 23/01650

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPMC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 02 MAI 2025

N° RG 23/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPMC

DEMANDEUR :

M. [D] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE :

Société [18] [Adresse 19] [Adresse 17] [Localité 5] Représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Franck TREFEU

PARTIE INTERVENANTE :

[11] [Localité 16] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par M. [M] [B], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025.

FAITS ET PROCEDURE.

Monsieur [D] [W] est entré au service de la SAS [15] aux termes d'un CDI en date du 13mai 2013 en qualité de chauffeur poids lourd, coefficient 128 M.

Il a été victime d'un accident de travail le 20 septembre 2013.La déclaration d’accident du travail mentionne « le salarié chargeait un poteau béton sur le camion grue Le poteau béton a glissé et a entraîné la main du salarié ».

M [W] a été consolidé le 24 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 48% fixé.

M [W] a saisi la [11] le 15 mai 2023 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; suite au procès verbal de non conciliation du 25 juillet 2025 M [W] a saisi la présente juridiction le 30 août 2023.

L’affaire a été appelée le 6 mars 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 mai 2025.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [W] sollicite de :

° Dire et juger que l’action de Monsieur [W] est recevable ° Dire et juger que la SAS [15] a commis à l’égard de Monsieur [W] une faute inexcusable °Ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente versée par la [11] à Monsieur [W] et dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime °Ordonner avant dire sur les préjudices personnels de Monsieur [W], une mesure d’expertise médicale judiciaire avec mission classique °Dire que la rémunération de l’expert sera avancée par la [11] °Allouer à Monsieur [W] une indemnité provisionnelle de 7500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels et dire que cette somme sera avancée par la [11] °Dire que l'employeur devra rembourser à la [12] [Localité 16] [Localité 14] le montant de la majoration de la rente ainsi que celle des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et le montant des frais d’expertise °Ordonner l’exécution provisoire °Condamner l’employeur à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile °Condamner l’employeur aux entiers frais et dépens

Il explique que M [W] devait agripper un poteau scié par le biais d’une grue et le déposer sur le plateau de son camion et que c’est lors de cette manipulation que le requérant a subi un accident de travail le blessant grièvement à la main.

Il relève que depuis 1998, la conduite de tous les équipements de travail mobile ou servant au levage est soumise à l’obligation d’une formation adaptée au conducteur (R4323-55 du CT) et que de plus pour 6 familles d’équipements à risque particulier, l'employeur doit délivrer au conducteur une autorisation de conduite (article R4323-56 du CT).

Or en l’espèce le salarié ne disposait pas du CACES nécessaire à la mission imposée par l’employeur à savoir le CACES R490 et l’employeur ne l’a pas formé en ce sens.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [18] sollicite de :

-Dire et juger que la Société [15] n’a commis aucun manquement à l’origine de l’accident de Monsieur [W] constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur. En conséquence, - Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [W] à verser à la société [15] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.

Le conseil de la société [18] fait état de ce que du 13 mai au 7 juin 2013, Monsieur [W] a passé la Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO) pour la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes dans les sociétés de transports routiers et a été formé durant une semaine (35 heures) par Monsieur [O] sur le matériel. Il prétend que cette formation dispensée par Monsieur [O], conducteur expérimenté, était bien plus complète que le CACES R490 qui ne dure que 18 heur