Juge libertés & détention, 25 mai 2025 — 25/01133
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01133 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7G - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [J]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [V] [J] Assisté de Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office En présence de Mr [M] [P], interprète en langue albanaise,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI.
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Tarik EL ASSSAD, cabinet ACTIS
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Je n’avais nullement l’intention de rester en France, je ne faisais que passer pour aller en Allemagne.J’etais dans le bus et il y a eu un controle.Je venais d’italie, changement de nice à Paris et après en Hollande, le bus pour Lille ,c’etait juste un arret. J’allais directement en Allemagne , voir ma fiancé, le bus s’arrete en pleine ville ou habite ma fianxcé, et mon bus a été controlé. Je fais confiance à la justice.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : -le bus faisait bien Paris -Eidoven.Il a un passeport, il avait un billet pour l’allemagne, il a indiqué dans l’audition qu’il rejoignait sa compagne. Erreur manifeste d’appreciation: pas d’intention de s’installer en France, il en justifie à bord du bus, il a sa pièce d’identité.Placement irrégulier.L’adresse donnée est bien la même que celle sur sa CNI.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : vous n’etes pas saisi de l’OQTF.Vous etes juste saisi de la mesure de placement.Il n’a pas de garanties de représentation.La question de L’OQTF est de la competence administrative.Le placement est régulier car pas de garantie de représentation.
L’avocat: je ne conteste pas la mesure d’éloignement.Etions nous obligé de le placer au CRA. On pouvait lui faire confiance et le laisser aller en allemagne.Placement disproportionné.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de difficulté pour l’éloigner
L’avocat soulève les moyens suivants :pas d’observations
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma seule et unique intention est d’aller retrouver ma fiancée et ensuite je retourne en Albanie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Aurélie VERON COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/01133 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7G
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/05/2025 à 16h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/05/2025 reçue et enregistrée le 24/05/2025 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [J] né le 22 Juin 1992 à VLORE (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître CUILLIEZ Mar