Pôle social, 5 mai 2025 — 24/01866

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01866 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT72

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 MAI 2025

N° RG 24/01866 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT72

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [15] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 14] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [C], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.

Exposé du litige :

Mme [W] [R], née le 5 juin 1972 a été recrutée par la SASU [16] en qualité d'agent logistique polyvalent à compter du 1er octobre 2008.

Le 30 août 2023, Mme [W] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 juillet 2023 par le docteur [J] faisant état de : « D# Syndrome canalaire carpien droit ».

La [5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7].

Par un avis du 11 avril 2024, le [7] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [W] [R]. Par décision en date du 18 avril 2025, la [5] a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 29 juin 2023 de Mme [W] [R], inscrite au tableau n°57 C comme étant d’origine professionnelle.

Par courrier du 5 juin 2024, le conseil de la SASU [16] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 juin 2023 de Mme [W] [R].

Réunie en sa séance du 19 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [16].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 juillet 2024, la SASU [16] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 juin 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SASU [16], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à la SASU [16] la décision de prise en charge contestée pour des raisons de forme ; - débouter la [10] de toutes ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire.

* La [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [16] pour non-respect du contradictoire ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 mai 2025.

MOTIFS :

- Sur le respect du principe du contradictoire :

L’article R. 461-10 alinéa 2 dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un dé