Référés, 20 mai 2025 — 25/00454

Réouverture des débats Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00454 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHW SL/EDM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

- Réouverture des débats -

DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. BOREAS Real Estate [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CARBONE (anciennement dénommée HL) [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2025

ORDONNANCE du 20 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2021, la SCI Bamboo a consenti à la SARL LH, qui serait devenue la SARL Carbone, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] à Lille pour une durée de neuf années à compter de la réalisation de la condition suspensive au plus tard le 10 octobre 2021 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 205 euros.

Suivant acte authentique reçu le 20 décembre 2020, la SAS Boreas real estate a acquis l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Se plaignant de ce que des loyers seraient restés impayés, la SAS Boreas real estate a fait signifier le 23 janvier 2025 à la SARL Carbone un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 11 mars 2025, a fait assigner la même société, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de voir : - Constater que par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 23 janvier 2025, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 30 septembre 2021 est acquise depuis le 23 février 2025, et que la société Carbone occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux commerciaux sis [Adresse 6], - Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la société Carbone et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, - Condamner par provision la société Carbone à payer à la société Boreas real estate, la somme de 72 811,38 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 3 mars 2025 (mars 2025 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner la société Carbone au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 7 220,57 euros, et ce, jusqu’à libération complète des lieux, - Débouter la société Carbone de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Carbone à payer à la société Boreas real estate une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Carbone en tous dépens du présent référé qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 janvier 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience le 15 avril 2025.

A cette audience, la SAS Boreas real estate, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL Carbone n’a pas constitué avocat.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus ample exposé de l’argumentation de la demanderesse.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats.

Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Par ailleurs, selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, il apparaît que la société défenderesse fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à mettre en cause le liquidateur.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2025 à 14h00 ;

INVITONS la société Boreas Real Estate à mettre en cause le liquidateur de la société CARBONE ;

RESERVONS les demandes et les dépens ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Etienne DE MARICOURT