Juge libertés & détention, 26 mai 2025 — 25/01141
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01141 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7P - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [N]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [S] [J]
DEFENDEUR : M. [Z] [N] Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office, En présence de M. [T] [R], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective d’éloignement, l’Algérie ne délivre pas de laissez passer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande la liberté.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 25/01141 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 fevrier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 reçue et enregistrée le 25 mai 2025 à 08h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [N] né le 11 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office, En présence de M. [T] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le même jour à 14H50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 08H08, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence de perspective d’éloignement, l’Algérie ne délivre pas de laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention au regard de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Le moyen est rejeté.
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