Chambre 01, 20 mai 2025 — 23/05996

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/05996 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQR

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 20 MAI 2025

DEMANDEURS:

M. [W] [R] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [R] [V] [Adresse 14] [Localité 5] représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [R] [V] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [R] [V] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [S] [R] [V] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Vu le Jugement rendu en date du 21 Mars 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille ;

Vu la saisine d’office du tribunal aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 25 Mars 2025 et la convocation des parties à l’audience du 22 Avril 2025 ;

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT,Vice-Présidente, entendue en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Le 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement contradictoire N°23/05996 dans un litige opposant les consorts [R] [V].

Le 25 mars 2025, le tribunal judiciaire s’est saisi d’office d’une rectifiction d’erreur matérielle relative à l’article 700 du code de procédure civile et a invité les parties à l’audience du 22 avril 2025.

Le 22 avril 2025, M. [S] [R] [V] a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer afin de voir ajouter au dispositif :

« FAIT SOMMATION à Monsieur [T] [R] [V] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :

- L’achat de bureaux le 30/01/1990 de bureaux par [Z], [T] et [U] [R] - L’achat de sa première résidence principale le 12/04/1990 - L’achat de terres le 30/09/1995 - L’achat de terres le 22/07/1998 - Sa résidence de [Localité 12] le 06/09/2002 »

A l’audience du même jour, le conseil des requérants n’a formé aucune observation à la rectification d’erreur matérielle ni à l’omission de statuer. M. [S] [R] a maintenu sa requête. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

Par application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.”

Selon l’article 463 du même Code, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”

En l’espèce et au vu des pièces versées aux débats, il est manifeste que le jugement N°23/05996 comporte une erreur matérielle relative à l’article 700 du Code de procédure civile en ce que son dispositif prévoit une condamnation de M. [S] [R] au titre de l’article 700, alors que tant les motifs que le dispositif prévoient que chaque partie sera déboutée de sa demande de ce chef.

Au regard du caractère exclusivement matériel de ladite erreur, il convient de dire que ledit jugement doit être rectifié en ce qu’il convient de supprimer au dispositif la mention : “CONDAMNE M. [S] [X] à payer à M. [W] [X], M. [T] [X], Mme [U] [X