JCP, 19 mai 2025 — 24/05341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05341 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIB

JUGEMENT

DU : 19 Mai 2025

[M] [G] épouse [U] [W] [U]

C/

SAS HOMELOG S.A. COFIDIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [M] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 5]

M. [W] [U], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

DÉFENDEUR(S)

SAS HOMELOG, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Chloé BEAUPEL, avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me Arnaud BOIX, avocat postulant au Barreau de LILLE

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/05341 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2018, Mme [M] [G] épouse [U] a contracté auprès de la société par actions simplifiée Homelog un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique et d’une domotique pour un montant total TTC de 26 000 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°26-0933.

Le même jour, Mme [U] et M. [W] [U] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l'enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l'installation, d’un montant de 26 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,66% l'an, remboursable en 144 mensualités dont 143 d’un montant de 230,72 euros et une dernière de 230,35 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.

Par actes de commissaires de justice des 15 et 16 avril 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SAS Homelog et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.

A cette audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 111-8, L 121-2, L 121-3, L 221-1, L 221-5, L 221-7, L 221-9, L 221-18, L 221-29, L 242-1, L 312-5, L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-48, L 312-55, R 111-1, R 111-2, R 221-1, R 312-2, R 312-10 , R 312-21 du code de la consommation, 1130, 1131, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1 et 2224 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile :

être déclarés recevables,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Homelog à titre principal en raison des irrégularités affectant la vente et à titre subsidiaire sur le fondement du dol, En conséquence, condamner la SAS Homelog à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,dire et juger que faute pour la SAS Homelog de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,condamner la SAS Homelog à leur verser la somme de 26 000 euros représentant le montant du prix de vente et d’installation du matériel,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser la somme de 26 230,84 euros correspondant aux montant déjà réglés, arrêtées au 12 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,condamner in solidum la SAS Homelog et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, A titre infiniment subsidi