JCP, 20 mai 2025 — 25/00329

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEF5

N° minute : 25/00098

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [P] [D] [X]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maxime KOVALEVSKY

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [P] [D] [X] [Adresse 14] [Adresse 29] [Localité 6] Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [23] CHEZ [30] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 10]

Société [25] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9]

Société [16] CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8]

Société [19] [11] [Adresse 12] [24] [Adresse 18] [Localité 7]

Société [15] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 25/329PAGE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la commission) le 19 juin 2024, Madame [P] [D] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 10 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 75 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [P] [D] [X] étant fixée à la somme de 367 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice le 21 novembre 2024.

Une contestation a été élevée le 26 novembre 2024 par Madame [P] [D] [X] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [P] [D] [X] a comparu en personne.

Aux termes de sa contestation, elle soutient que les mensualités sont trop élevées. Elle rappelle qu’à l’occasion des précédentes procédures sa capacité de remboursement avait été fixée à 285 euros par mois. Elle conteste l’évaluation faite de ses ressources à 2.245 euros et précise qu’elle perçoit uniquement 1.810,22 euros de salaire, outre 87,73 euros de prime d’activité.

A l’oral, elle explique avoir été détaché au ministère de la justice pendant un an, du mois de mars 2024 au mois de mars 2025. Elle indique qu’elle va réintégrer son ministère d’origine (université de [Localité 26]) et subir une baisse de salaire d’environ 200 euros, conformément à ce qu’elle percevait avant son détachement. Elle précise également n’avoir jamais perçu d’APL contrairement à ce qu’a retenu la commission.

Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit suivant les modalités des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

Le magistrat a autorisé la débitrice à produire en cours de délibéré un bulletin de paie de l’université de [Localité 26] avant le 5 avril 2025. Par courriel du 1er avril 2025, la débitrice a produit un document faisant état d’un acompte de la direction régionale des finances publiques de 1.507,66 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la commission a notifié ses mesures imposées à la débitrice le 21 novembre 2024. La débitrice a expédié le 26 novembre 2024 sa contestation par lettre recommandée. En conséquence, sa contestation sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 68.119,03 euros suivant état des créances en date du 10 décembre 2024.

En l’absence de demande de vérification des créances, le montant total du