JCP, 20 mai 2025 — 24/12293

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

N° RG 24/12293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5TR

N° minute : 25/00094

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : Mme [M] [O]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maxime KOVALEVSKY

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [R] [T] [Adresse 2] [Localité 13] Créancier Représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS

Mme [M] [O] [Adresse 3] [Localité 8] Débiteur

Non comparante

Société [41] [Localité 39] [40] [Adresse 16] [Localité 9]

Société [35] CHEZ [38] [Adresse 18] [Localité 14]

Etablissement [43] [Localité 39] [Adresse 1] [Localité 7]

Société [24] [20] [Adresse 46] [Localité 4]

Société [36] CHEZ [31] [Adresse 34] [Localité 10]

Société [42] [Localité 39] [21] [Adresse 5] [Adresse 33] [Localité 11]

Société [47] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 44] [Localité 17]

Société [28] [19] [Adresse 27] [Localité 15]

Société [26] SERVICE CLIENTS [Adresse 45] [Localité 12] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [32] (ci-après désignée la commission) le 30 avril 2024, Mme [M] [O] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 11 septembre 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [R] [T] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 septembre 2024.

Une contestation a été élevée par Madame [R] [T] au moyen d'une lettre recommandée envoyé le 7 octobre 2024 au secrétariat de la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 10 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mars 2025 afin d'être mise en état.

A l'audience du 18 mars 2015, Mme [R] [T], représentée de son conseil, sollicite le bénéfice de sa contestation.

Aux termes de son recours et de ses déclarations orales, elle soutient, sur le fondement de l'article L724-1 du code de la consommation, que la situation de Madame [M] [O] n'est pas irrémédiablement compromise. D'abord, si elle ne conteste pas l'état de surendettement de la débitrice, elle indique que la dette locative a été comptabilisée deux fois, une fois à son nom et l'autre au nom de son gestionnaire locatif, la S.A.S [41]. Ainsi, elle fixe le montant de sa dette à la somme de 7.496,41 euros contre celle de 12.415,03 euros retenus par la Commission. Ensuite, elle soutient que sa capacité de remboursement devrait avoir augmenté et permettre de rééchelonner ses dettes. D'une part, elle suppose que ses charges de loyers ont baissé après son départ des lieux le 30 août 2024. En effet, elle précise que Madame [M] [O] a quitté le logement à l'origine de la dette locative le 8 janvier 2024 sur le fondement du jugement d'expulsion rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 janvier 2024. D'autre part, si la Commission a correctement évalué son salaire et sa prime d'activité, elle estime que la débitrice devrait bénéficier d'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signée le 16 novembre 2024 et régulièrement avisée du renvoi, Mme [M] [O] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par l