J.L.D., 26 mai 2025 — 25/01965
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
N° RG 25/01965 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZV5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mai 2025 à 16h36
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [V] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le 23 Mai 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[V] [Z] né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [V] [Z] le 29 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 avril 2025 notifiée le 27 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 30 avril 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025 , reçue le 23 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en faisant valoir que l’intéressé ne produit au soutien de sa requête ni la décision d’éloignement ni l’ordonnance du juge ayant autorisé la première prolongation de la rétention ;
Attendu en effet que si la décision du juge en date du 30 avril 2025 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours est bien jointe à la requête de la préfecture, on ne peut que déplorer que ni l’obligation de quitter le terrritoire français, ni l’arrêté de placement en centre de rétention ne soient jointes à la requête en seconde prolongation de la rétention présentée par la préfecture;
Mais attendu qu’autorisé par le juge a produire en délibéré ces pièces, le conseil de la préfecture a transmis ce jour à 13h59 divers éléments permettant de relever que l’intéressé a effectivement fait l’objet d’une obligation de