J.L.D., 24 mai 2025 — 25/01934

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01934 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTQ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 mai 2025 à 12 Heures 10,

Nous, Marie-Ange ALBERT, Vice-présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 mars 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [Y] [D] ;

Vu l’ordonnance rendue le 29/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le 23 Mai 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul

[Y] [D] né le 08 Avril 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître VIALLE Manon, substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [D] a été entendu en ses explications ;

Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire française pendant une durée de 03 ans a été notifiée à [Y] [D] le 17 janvier 2023 ;

Attendu que par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2025;

Attendu que par décision en date du 29/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 24 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025, reçue le 23 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolong