J.L.D., 24 mai 2025 — 25/01933
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
N° RG 25/01933 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2025 à
Nous, Frédéric VUE, juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018,
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018,
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA [Localité 3] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 23 mai 2025 à 14h31(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA [Localité 3] préalablement avisée , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[L] [Z] né le 07 décembre 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent, assisté de son conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K], interprète assermenté e en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [Z] a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 2 décembre 2024 a condamné [L] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Que par arrêté en date du 4 avril 2025 notifié le même jour, le préfet de la [Localité 3] a fixé l’Algérie comme pays de destination en exécution de la décision judiciaire précitée;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025 , reçue le 23 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droit