Référés civils, 6 mai 2025 — 24/02044

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02044 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5QK AFFAIRE : [I] [P] C/ Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (RCS 799 036 710 et 798 956 314)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (RCS 799 036 710 et 798 956 314), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 18 Février 2025 Délibéré prorogé au 06 Mai 2025

Notification le à : Maître [W] [F] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - [Adresse 5], Expédition et grosse

Maître [C] [B] - [Adresse 4] Expédition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 31 Octobre 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner en référé la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ci-après la société METLIFE aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à lui verser une indemnité provisionnelle de 8.392,86 € au titre du contrat n°S200537921, outre intérêts légaux dans le respect des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil depuis la mise en demeure de payer en date du 16 avril 2024, et une indemnité provisionnelle de 15.750 € au titre du contrat n°S200537921, outre intérêts légaux dans le respect des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil depuis la mise en demeure de payer en date du 16 avril 2024, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistante abusive et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Monsieur [I] [P] expose qu’il a conclu en 2017 deux contrats d’assurance garantie emprunteur et prévoyance auprès de METLIFE N°S200537921 pour un emprunt dont le capital était de 390.183 euros et N° S200551695 dont le capital garanti s’élève à la somme de 500.000 euros ; que le premier contrat garantit le paiement d’un prêt par une indemnité journalière d’un montant de 66,61 euros en cas d’incapacité temporaire totale de travail « ITT », une franchise de 30 jours étant prévue pour ce contrat ; que le second contrat garantit le paiement d’un prêt par une indemnité journalière d’un montant de 125 euros en cas d’ITT la première année ; qu’il souffre depuis 2021 d’une spondylarthropathie chronique, maladie inflammatoire de la colonne lombaire qui touche aux articulations ; que cette maladie évolue et provoque l’enraidissement des articulations ; que son médecin traitant a établi le premier arrêt de travail le 7 mai 2021, prolongé jusqu’au 8 juillet 2024 ; qu’il a déclaré son sinistre auprès de METLIFE, qui a accepté la prise en charge de ce sinistre au titre de la garantie incapacité ; que trois ans après le premier arrêt, la société METLIFE a mandaté un médecin aux fins d’expertiser la situation médicale du concluant ; que le médecin estimait que l’ITT était médicalement justifiée du 7 Mai 2021 au 31 Juillet 2021 et du 24 mai 2022 au 3 septembre 2022 ; que par courrier du 4 Avril 2024, la société METLIFE informait Monsieur [P] qu’au vu des conclusions du Dr [O], son état de santé restait compatible avec une activité professionnelle de cadre de gestion de direction, d’organisation et comptable ; qu’elle cessait d’indemniser Monsieur [P] à compter du 5 Mars 2024. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de clarifier la situation de Monsieur [P].

En défense, la société MEL METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY considère que l’état actuel de Monsieur [P] ne correspond pas à l’ITT telle que prévue par le contrat à savoir une impossibilité complète et continue pour l’assuré d’exercer son activité professionnelle lui rapport gain ou profit ; que la définition de l’ITT comme le recours de l’assuré à un examen par un médecin désigné par l’assureur sont des clauses contenues dans les conditions générales du contrat SUPER NOVATERM CREDI et SUPER NOVATERM qui sont parfaitement opposables à Monsieur [P] puisque ce dernier a signé les conditions particulières de ces deux contrats au sein desquelles est apposée la mention « conditions générales en votre possession », en haut de chaque page des conditions particulières et que ces clauses de renvoi sont valides. Elle ajoute qu’à tout le moins, il existe une contestation sérieuse sur l’application de la garantie ITT au-delà du 4 Mars 2024, que le juge des référés n’est pas à même de trancher.

Aux termes de ses dernières