J.E.X, 13 mai 2025 — 25/00821
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025 PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. AMT VIANDES HOTEL DIEU, E.U.R.L. [Adresse 13] , S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ Monsieur [S] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00821 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHI
DEMANDERESSES
S.A.S. AMT VIANDES HOTEL DIEU immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 838 739 704 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]
représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. [Adresse 13] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 462 293 Sis [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 538 422 056 [Adresse 2] [Localité 8]/FRANCE
représentée par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [S] [K] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de LYON a notamment ordonné à Monsieur [S] [K] de communiquer à la SELARL MJ SYNERGIE toutes les pièces relatives à la liquidation amiable du GIE LES HALLES DE L'HÔTEL DIEU et aux comptes courants d'associés de la société AMT VIANDES HOTEL DIEU et de la société [Adresse 13] et notamment :
- les convocations de MAISON VIANEY et de AMT VIANDES HOTEL DIEU à l'assemblée générale de dissolution du GIE LES HALLES DE L'HÔTEL DIEU du 27 novembre 2023,
- le rapport de liquidateur amiable du GIE LES HALLES DE L'HÔTEL DIEU,
- la comptabilité du GIE LES HALLES DE L'HÔTEL DIEU et particulièrement le " compte 455-associés-comptes-courants " pour [Adresse 12] et AMT VIANDES HOTEL DIEU contenue dans la plaquette des comptes 2021, 2022 et 2023,
le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance rendue.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [K] le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] a donné assignation à Monsieur [S] [K] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 10 051,65€. Elle a, en outre, sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure d'un montant de 5 000 € et la condamnation de Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et renvoyée à l'audience du 25 février 2025, du 18 mars 2025 et enfin à celle du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de liquider l'astreinte à la somme de 139 000 €, subsidiairement, de liquider l'astreinte à la somme de 9 000 € et, en tout état de cause, de débouter Monsieur [S] [K] de l'intégralité de ses demandes.
Elle soutient que le point de départ de l'astreinte a couru à compter de la décision la prononçant s'agissant d'une ordonnance de référé constituant une décision autonome exécutoire. Elle ajoute que certains documents ont été produits tardivement et que les convocations à l'assemblée générale du 27 novembre 2023 n'ont pas été produites sans que le défendeur ne justifie de l'impossibilité de produire ces documents.
Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l'ensemble de leurs prétentions, et sollicite la condamnation de la société MJ SYNERGIE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Il expose que le point de départ de l'astreinte ne peut être fixé antérieurement à la date de notification de la décision prononçant l'astreinte. Il ajoute avoir transmis l'ensemble des documents sollicités et qu'il n'a pu communiquer les convocations à l'assemblée générale du 27 novembre 2023 puisque ces documents sont inexistants