CTX PROTECTION SOCIALE, 23 mai 2025 — 21/02667

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Mai 2025

Françoise NEYMARC, présidente Hervé BRUN, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 21 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat

Monsieur [U] [Z] C/ [8]

N° RG 21/02667 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMZZ

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [I] [G], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [Z] [8] Me Thierry DUMOULIN, vestiaire : 261 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'entreprise individuelle exploitée par Monsieur [C] [U] sous l'enseigne " [3] " a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de la gendarmerie nationale, à l'issue duquel un procès-verbal n° 2017/00800 de travail dissimulé a été établi à son encontre.

A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [C] une lettre d'observations aux termes de laquelle un redressement pour “ travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire était envisagé ”.

Par mise en demeure du 6 décembre 2019, l'URSSAF a réclamé à Monsieur [C] le paiement de la somme de 9 271 euros en cotisations sociales, outre 3 708 euros au titre de la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, 1 863,33 euros au titre des pénalités et 1 056 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 15 898,33 euros.

Monsieur [C] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([2]) de l'URSSAF, laquelle a rejeté sa contestation et maintenu le redressement notifié pour son entier montant par décision du 29 octobre 2021 adressée par courrier de la même date.

Par requête du 13 décembre 2021 déposée au greffe, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [2].

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :

- débouter l'[8] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'[8] à restituer à Monsieur [C] [U] les sommes acquittées sauf à déduire les versements non encore effectués ; - à titre subsidiaire, décharger Monsieur [C] [U] des majorations depuis 2017 ; - condamner l'[8] à payer à Monsieur [C] [U] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[8] demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [C] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 7 475,75 euros, solde restant dû au 21 novembre 2024 de la mise en demeure du 6 décembre 2019 ; - prendre acte de l'échéancier consenti à raison de versements mensuels de 300 euros ; - dire et juger que l'intégralité de la dette deviendra exigible à la première défaillance du débiteur.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du redressement

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales