J.E.X, 13 mai 2025 — 25/02430

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 13 Mai 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025 PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [T] C/ Monsieur [U] [G], S.A.S.U. NEXITY

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02430 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SM6

DEMANDERESSE

Mme [D] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne, assistée par Maître MASSEBOEUF Pauline avocat au barreau de Lyon ((bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-6239 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEURS

M. [U] [G] [Adresse 5] [Localité 1] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître ROCHEFORT Bénédicte avocat au barreau de Vienne

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 9 701,70 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de juillet inclus selon état de créance du 3 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [U] [G] à Monsieur [C] [X] et à Madame [D] [T] sur les locaux à usage d'habitation sis, [Adresse 2] à [Localité 7] (69), par application de la clause résolutoire de plein droit,

- autorisé Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 270 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36e mensualité correspondant au solde de la dette,

- pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, si Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] règlent la dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :

- dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 14 février 2023, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,

- autorisé Monsieur [U] [G] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [X] et de Madame [D] [T], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [D] [T] à payer à Monsieur [U] [G], à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, dit qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 14 novembre 2023 à Madame [D] [T] et à Monsieur [C] [X].

Le 10 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [T] à la requête de Monsieur [U] [G].

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Madame [D] [T] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].

Le 8 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [D] [T].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 avril 2025.

Madame [D] [T], comparaît en personne, assistée de son conseil, et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle fait valoir sa situation difficile, l'accomplissement de démarches de relogement et des efforts pour apurer sa dette locative.

En réponse, Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais, sollicite la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il fait valoir la mauvaise foi de la demanderesse qui n'a pas réglé ses loyers depuis le mois d'octobre 2022, qui déclare percevoir des allocations logement qu'elle ne lui verse pas et qui ne justifie pas de démarches de relogement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution qu