J.E.X, 13 mai 2025 — 24/09353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025 PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [L] épouse [N] C/ Madame [W] [Y] épouse [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09353 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EM5
DEMANDERESSE
Mme [J] [L] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [W] [Y] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Laurine DESCHER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'ANGOULÊME a notamment déclaré recevable Madame [W] [Y] épouse [U] en sa demande d'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [P] épouse [Y] sur le fondement de l'article 1360 du code civil, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [P] épouse [Y], désigné Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la Charente pour y procéder, avec faculté de délégation à tout notaire de son choix, dit que Madame [W] [Y] épouse [U] dispose d'une créance d'assistance d'un montant de 50 000 € sur la succession de Madame [S] [P] épouse [Y].
Par arrêt en date du 31 mai 2022, la cour d'appel de BORDEAUX a réformé le jugement précité sur le montant de la créance d'assistance et a fixé la créance d'assistance de Madame [W] [Y] épouse [U] à hauteur de 100 000 € sur la succession de Madame [S] [P] épouse [Y].
Cet arrêt a été signifié à Madame [J] [L] épouse [N] le 20 janvier 2023.
Le 3 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SELARL TIRESIAS, société de notaires, par la SELARL COM'ACT, commissaires de justice associés à [Localité 5] (16), à la requête de Madame [W] [Y] épouse [U] pour recouvrement de la somme de 118 119,04 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [J] [L] épouse [N] le 8 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Madame [J] [L] épouse [N] a donné assignation à Madame [W] [Y] épouse [U] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- dire Madame [J] [L] épouse [N] recevable et bien fondée en sa contestation,
- dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 7], le 3 octobre 2024, contestée en son principe et son montant,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître [H], notaire à [Localité 7], le 3 octobre 2024,
A titre subsidiaire, - donner effet à hauteur de 100 000 €, et dire les intérêts injustifiés,
En tout état de cause, - condamner Madame [W] [Y] épouse [U] à payer à Madame [J] [L] épouse [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [W] [Y] épouse [U] à payer à Madame [J] [L] épouse [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 28 janvier 2025, puis à celle du 25 février 2025 et enfin à celle du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [J] [L] épouse [N], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de rejeter la demande connexité des affaires visées, en tout état de cause, de débouter Madame [W] [Y] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Madame [W] [Y] épouse [U] à lui payer une indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les règles de compétence exclusives du juge de l'exécution s'opposent à la connexité sollicitée. Elle soutient l'absence de titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée ainsi que l'absence de caractère certain, liquide et d'exigibilité de la créance d'assistance.
Madame [W] [Y] épouse [U], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de constater la connexité entre les procédures mentionnées qui ont été portées devant les juges de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 6] et [Localité 10], dire que le juge de l'exécution de [Localité 11] se dessaisit de la présente affaire au profit du juge de l'exécution de [Localité 8], dans le cas où le juge de l'exécution estimerait qu'il n'y a pas de connexité, de débouter Madame [J] [L] épouse [N] de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner Madame [J] [L] épouse [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article L121-3 du code des procédur