CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 14 mai 2025 — 25/00068
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CORP
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/000
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2025
S.A.S. DOMISIO
C/
[P] [H], [L] [N]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me CLERET [P] [N]
copie exécutoire délivrée à : Me CLERET
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMISIO
[Adresse 11] [Localité 7]
représentée par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON, suppléé par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [P] [H], [L] [N] née le 24 Novembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 5 février 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [G] [J], assistante de justice, après avoir constaté l'absence de la défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2025, prorogé au 14 MAI 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 07 juin 2022, la SAS DOMISIO a donné à bail à Madame [P] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 13] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 495,00 euros outre une provision sur charges. Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 février 2024, la SAS DOMISIO a fait notifier à Madame [P] [N] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 2 366,98 euros en principal. Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2024, signifié par pv659, la SAS DOMISIO a fait assigner Madame [P] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail, - l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, - la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire, - le paiement de la somme de 4 323,82 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 avril 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la fixation d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 700,00 euros, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, - le paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l’[Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024. La CCAPEX de l’[Localité 8] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 20 février 2024. L’enquête sociale n’a pu être réalisée, la locataire ne se trouvant pas à l’adresse indiquée. A l’audience du 05 février 2025, la SAS DOMISIO, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Madame [P] [N] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 14 mai 2025, le conseil de la demanderesse ayant sollicité un délai supplémentaire pour déposer son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que : - toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; - à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des