8ème chambre 1ère section, 20 mai 2025 — 22/08927

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BENOIS et Me [Localité 11]

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/08927 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBV

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 20 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9]

représenté par Maître Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038

Décision du 20 Mai 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/08927 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [V] est copropriétaire d'un appartement (lot n°42) au sein de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SAS Dauchez Property Management en est le syndic.

L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 13 mai 2022 de l'immeuble sis [Adresse 2] a voté par résolutions n°25, 26 et 27 le remplacement de fontes fuyardes dans les caves, et par résolutions n°36, 37 et 38 des travaux de modernisation de l'ascenseur.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, M.[V] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d'annulation des résolutions n°25, 26, 27, 36, 37 et 38 votées lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 13 mai 2022, en raison du défaut de mise en concurrence, de l'absence d'urgence, du défaut d'information complète des copropriétaires et du non-respect des règles de majorité applicables.

Le syndic a mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 avril 2023 l'annulation des résolutions querellées par M. [V].

L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2023 a voté l'annulation des résolutions 25 et 36 portant sur la réalisation des travaux, emportant avec elle la nullité des résolutions n°26, 27, 37 et 38 portant sur le suivi desdits travaux.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [V] demande au tribunal de :

« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

Vu le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 5],

Vu les dispositions des articles 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- RECEVOIR Monsieur [N] [V] en son action et l'y déclaré bien fondé,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [N] [V] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens,

- DIRE qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur [V] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, incluant frais irrépétibles et dépens,

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande du tribunal de :

" Vu l'article 4 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le PV de l'AG du 19 avril 2023, Vu les pièces,

In limine litis, CONSTATER que les résolutions litigieuses ont été annulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] au terme de l'Assemblée Générale du 19 avril 2023, JUGER qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la nullité des résolutions litigieuses,

En conséquence,

DÉBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du le Code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires ; CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens. Pour un expo