Référés Cabinet 2, 14 mai 2025 — 24/04806

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 26 Mars 2025

N° RG 24/04806 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TC2

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M], né le 12 Janvier 1966 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société RIO CELEST dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2021, Monsieur [U] [M] a donné à bail commercial à la SAS RIO CELEST des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1200€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Monsieur [U] [M] a fait délivrer à la SAS RIO CELEST un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 14 mai 2024, pour une somme de 16796,97€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2024 et du prix de l’acte.

Par acte de commissaire de Justice du 6 janvier 2025, Monsieur [U] [M] fait assigner la SAS RIO CELEST devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 12 juillet 2021, - ordonner l'expulsion immédiate de la SAS RIO CELEST et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la SAS RIO CELEST à payer à Monsieur [U] [M] la somme provisionnelle de 30943,03 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, - condamner la SAS RIO CELEST au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2000€, charges et taxes en sus, à compter de la décision à intervenir jusqu'à la parfaite libération des locaux, - condamner la SAS RIO CELEST au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Initialement fixé à l’audience du 5 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 mars 2025 à la demande de la défenderesse.

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [U] [M] maintient les demandes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance. Il sollicite que les délais qui pourraient être accordés à la SAS RIO CELEST soient les plus courts possibles.

En défense, la SAS RIO CELEST sollicite que lui soient accordés des délais de paiement les plus larges possibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

- Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS RIO CELEST a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 29672,15€, arrêtée au 1er mars 2025.

L'obligation du locataire de payer la somme de 29672,15 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 1er mars 2025, n’est pas sérieusement contestable; il convient en conséquence de condamner la SAS RIO CELEST à payer à DDla somme provisionnelle de 29672,15 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er mars 2025, mois de mars inclus.

- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructu