Référés Cabinet 2, 14 mai 2025 — 24/04021
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/04021 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NA3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
LA MATMUT, Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son representant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 décembre 2023 à [Localité 13] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque CITROEN modèle C5, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [J] [U] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical en date du 27 décembre 2024, le docteur [G] ayant examiné Madame [I] [W] a constaté une douleur à la palpation des cervicales avec contractures paravertébrales droites, une douleur à type de décharge électrique partant des cervicales at allant au niveau de la main droite et une céphalée côté droit avec douleur rétro-orbitaire.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 et 18 novembre 2024, Madame [I] [W] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, une provision de 1000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction.
Initialement fixé à l’audience du 11 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 29 janvier 2025 à la demande du défendeur puis à l’audience du 26 mars 2025 à la demande d’une des parties.
A l’audience du 26 mars 2025, Madame [I] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, Madame [I] [W], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Rejeter la demande de provision au titre du préjudice matériel ; Fixer le montant de la provision au titre du préjudice corporel à la somme de 400€ ; Ecarter les demandes de Madame [I] [W] relatives à l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [I] [W] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures découlant de l’accident dont elle a été victime.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en pr