Référés Cabinet 1, 12 mai 2025 — 24/05504

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mars 2025

N° RG 24/05504 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXB

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

Agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille, [Z] [P], née le [Date naissance 1] à [Localité 9]

représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [M] et Madame [Z] [P], en qualité respectivement de conductrice et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 14 mars 2024 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Un constat amiable a été rédigé et signé unilatéralement par Madame [R] [M].

Madame [R] [M] a porté plainte le 26 mars 2024 auprès du commissariat de [Localité 10]. Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Madame [R] [M] a présenté une cervicalgie, contracture para vertébrale, douleur à la mâchoire et douleur au bras droit.

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Madame [Z] [P] a présenté une cervicalgie, contracture paravertébrale et une douleur à l’épaule gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 20 et 26 décembre 2024, Madame [R] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de Madame [Z] [P] a assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 31 mars 2025, Madame [R] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de Madame [Z] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement : d’une provision de 5 000 euros chacune ;d’une provision ad litem de 1 500 euros chacune ; de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1000 euros, et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Madame [R] [M] et Madame [Z] [P] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéc