GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mai 2025 — 20/03164
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01331 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03164 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHFU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [Y] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 4] représentée par Mme [F] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA [B] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°20/03164
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 18 décembre 2020, Madame [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la [6] (ci-après la caisse ou la [8]) en date du 22 octobre 2020 lui refusant l'attribution d'une pension d'invalidité suite à sa demande du 2 mars 2020.
Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 11 mars 2025.
Madame [T] [N], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, indique avoir toujours travaillé avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2015, puis d'avoir été licenciée pour inaptitude le 4 décembre 2018.
Ayant bénéficié d'allocations de chômage par [14] à compter du 16 janvier 2019, et de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2019, elle a ensuite sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la [8] le 2 mars 2020.
En réponse au refus administratif opposé par la caisse, elle expose que la période de référence à prendre en considération pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité doit nécessairement être celle précédant son arrêt de travail, soit l'année antérieure au 17 décembre 2015.
Elle demande en conséquence au tribunal de : - annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 octobre 2020 ; - l'admettre au bénéfice d'une pension d'invalidité ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, rappelle les dispositions de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale justifiant le refus administratif d'attribution d'une pension d'invalidité au bénéfice de Madame [T] [N].
Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, auxquelles renvoient les conclusions de la caisse, sur la période de référence à prendre en considération pour l'ouverture des droits de la requérante, soit les douze mois qui précèdent la perception des allocations de chômage, celle-ci a fourni des bulletins de salaire pour 55,60 heures de travail.
Les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité n'étant pas réunies, la caisse sollicite en conséquence la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le rejet du recours de Madame [T] [N].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus d'attribution de la pension d'invalidité
En vertu de l'article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Et l'article R.313-5 du même code de préciser :
"Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interr