Juge des libertés, 25 mai 2025 — 25/00964

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 25/00964 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OFK SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Laurence VOYTEL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 24 Mai 2025 à 18h44, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE CORSE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Franck ABIKHZER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 4] ;

Attendu qu’il est constant que M. [H] [I] né le 21 Septembre 1984 à MAROC de nationalité Marocaine

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans n° 23 2B 211 en date du 27 mai 2023 et notifié le 27 mai 2023 à 18h15

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025 à 11h45,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

Observations de l’avocat : je soulève des difficultés concernant l’absence d’avis à parquet du placement en rétention de Monsieur [I] la durée raisonnable d’acheminement, transfèrement au CRA de [Localité 10] et concernant le fond Monsieur a précisé que lors de son audition qu’il souhaitait retourner au MAROC. Monsieur a été acheminé du port du [Localité 6] jusqu’au CRA de [Localité 10] et ce dernier estime que son acheminement a été d’une durée excessive. Il a eu le mal de mer.

La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Que l’avis de transfèrement au CRA de [Localité 10] a bien été adressé au parquet en date du 22 mai 2025 ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que la durée d’acheminement n’est pas excessive tenant compte du temps de transfère nécessaire en bateau de [Localité 6] à [Localité 10] et de l’acheminement du port de [Localité 10] au CRA ;

Attendu que la personne retenue ne re