Référés Cabinet 2, 14 mai 2025 — 24/02891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/02891 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], né le 10 Janvier 1986 à [Localité 7] (COMORES) demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [G] est propriétaire d'un appartement correspondant aux lots 24 et 27 au sein d'un ensemble immobilier dénommé « les églantines » situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2768,14 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus, 1123,88 au titre des charges de copropriété non encore échues,390 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessairesl’anatocisme selon le code civil. Il demande également le rejet d’une éventuelle demande de délai, que soit rappelée l’exécution provisoire de droit et que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
Initialement fixé à l’audience du 4 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 octobre 2024 en raison d’un accord en cours, puis à l’audience du 18 décembre 2024 compte tenu d’un échéancier de paiement en cours, puis à l’audience du 26 mars 2025 compte tenu d’un règlement en cours.
À l'audience du 26 mars 2025, par conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Le relevé actualisé au 20 mars 2025 ne peut pas être pris en compte faute d’avoir été porté à la connaissance de Monsieur [S] [G] qui ne comparait pas.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Monsieur [S] [G], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [S] [G], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des com