3ème Chbre Cab B5, 26 mai 2025 — 23/04235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04235 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AXX
AFFAIRE :
M. [E] [K] Madame [I] [U] épouse [K] (Ayant tous deux pour avocat Maître Anne BENHAMOU) C/ S.A.S. CORSICA LINEA (Maître [P] [X])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [U] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. CORSICA LINEA immatriculée au RCS d’[Localité 6] n°815 243 852, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juin 2022, [E] [K] et [I] [U] épouse [K] ont été victimes du vol d'une somme de 15.900,00 Euros en espèces laissée dans leur véhicule au cours d'une traversée opérée par la SAS CORSICA LINEA.
La SAS CORSICA LINEA a refusé d'indemniser [E] [K] et [I] [U] épouse [K].
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Par acte en date du 04 février 2023, [E] [K] et [I] [U] épouse [K] ont assigné la SAS CORSICA LINEA aux fins qu'elle soit condamnée à leur verser : - la somme de 15.900,00 Euros au titre du préjudice financier, - la somme de 2.000,00 Euros chacun au titre du préjudice moral, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[E] [K] et [I] [U] épouse [K] font valoir : - que le visionnage des caméras avait révélé la présence d'une ombre à proximité du véhicule, - que l'effraction du véhicule avait été constatée, - qu'ils recherchaient la responsabilité de la SAS CORSICA LINEA du fait de ses préposés.
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La SAS CORSICA LINEA soulève l'irrecevabilité des demandes en l'état du cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle en ce que [E] [K] et [I] [U] épouse [K] visent les articles 1242 et suivants du Code Civil alors que les relations sont de nature contractuelle.
Au fond, elle conclut au débouté, faisant valoir : - que [E] [K] et [I] [U] épouse [K] ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient en possession de la somme de 15.900,00 Euros en liquide au moment de la traversée, - qu'aucun document ne permettait d'établir que la voiture de [E] [K] avait fait l'objet d'une effraction, - que la preuve d'un manquement de sa part n'était pas rapportée, - qu'en tout état de cause, elle n'était pas responsable des biens de valeur conservés dans les véhicules.
Reconventionnellement, la SAS CORSICA LINEA demande : - la somme de 5.000,00 Euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'action de [E] [K] et de [I] [U] épouse [K]
[E] [K] et [I] [U] épouse [K] invoquent l'article 1242 du Code Civil qui prévoit : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (...) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
La règle du non-cumul interdit d’obtenir la réparation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que sont réunies les conditions de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, la demande en réparation d’un préjudice n’est pas irrecevable. Il appartient au juge de déterminer le fondement le plus pertinent en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile qui prévoit : Il [le juge] doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que la relation entre la SAS CORSICA LINEA, d'une part, [E] [K] et [I] [U] épouse [K], d'autre part, est de nature contractuelle. La responsabilité de la SAS CORSICA LINEA ne peut donc qu'être de