GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mai 2025 — 24/00119
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01337 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00119 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LK4
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 2] représentée par Mme [Y] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA [H] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort RG N°24/00119
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2023, Monsieur [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de refus de reconnaissance par la [5] (ci-après la [9] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 janvier 2023, et consistant en une " radiculopathie S1 droite sévère avec syndrome de la queue de cheval " selon certificat médical du 20 janvier 2023.
Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2024, la présente juridiction a ordonné la désignation du [7] (ci-après [12]) de la région Ile-de-France, pour un second avis, avec mission de : - dire si l'affection présentée par Monsieur [T] [Z] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ; - dire si cette affection doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau.
Par avis rendu le 4 juillet 2024, le [12] de la région Ile-de-France a rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.
Monsieur [T] [Z], représenté par son conseil s'en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer son action recevable et bien fondée ; - Infirmer les décisions de la [9] du 4 août 2023 et de la commission de recours amiable du 9 avril 2024 ; - Reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [Z] en date du 24 janvier 2021 ; - Condamner la [11] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de : - Entériner l'avis du [13] en date du 4 juillet 2024 ; - Confirmer en conséquence la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie de Monsieur [T] [Z] au titre de la législation professionnelle ; - Débouter Monsieur [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'entérinement de l'avis rendu le 4 juillet 2024 par le [13]
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. "
En l'espèce, Monsieur [T] [Z] a déposé le 24 janvier 2023 auprès de la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagné d'un certificat initial du 20 janvier 2023 constatant une " radiculopathie S1 droite sévère avec syndrome de la queue de cheval ".
La date de première constatation médicale de cette pathologie a été fixée au 24 novembre 2