Référés Cabinet 2, 14 mai 2025 — 24/05191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/05191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VULCAIN sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B], né le 27 Avril 1947 au [Localité 6] (EGYPTE) Monsieur [Y] [B], né le 22 Juillet 1983 à [Localité 8] Tous deux demeurant [Adresse 3]
Et représentés par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] sont propriétaires des lots 9 et 43 au sein d'un ensemble immobilier dénommée « le Vulcain » situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaire de Justice en date des 25 et 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER a fait assigner Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 4440,35 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024, date de la mise en demeure,1320 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Initialement fixé à l’audience du 18 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 29 janvier 2025 à la demande du défendeur, puis à l’audience du 12 février 2025 à la demande de l’une des parties, puis à l’audience du 12 mars 2025 à la demande du défendeur puis à celle du 26 mars 2025, à la demande du défendeur.
À l'audience du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, actualise ses demandes. Il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] au paiement des sommes suivantes :
4952,83 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024, date de la mise en demeure,1506 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Il demande par ailleurs le rejet des demandes de Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B].
En défense, Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B], représentés, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER : A titre subsidiaire, limiter toute condamnation à l’encontre de Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] à hauteur du principal de la dette dument justifiée et au maximum à 4440,35€, accorder à Monsieur [N] [B] et Monsieur [Y] [B] les plus larges délais de paiement ; rejeter toute demande supplémentaires du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, notamment au titre des frais injustifiés et de la résistance abusive ; En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER au paiement de la somme de 2000€ de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommée « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA D