Référés Cabinet 2, 14 mai 2025 — 25/00889
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 25/00889 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CRD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEAU PARC SEVIGNE sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [Z], née le 24 Décembre 1968 en TUNISIE Madame [W] [Z], née le 19 Novembre 2000 à [Localité 4] Madame [T] [Z], née le 11 Mai 1993 à [Localité 4] Monsieur [S] [Z], né le 16 Mars 1992 en TUNISIE
Tous demeurant [Adresse 2]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z], Madame [W] [Z], Madame [X] [Z] et Madame [T] [Y] sont copropriétaires du lot 516, 544, 525 et 553 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] représenté par leur syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] a fait citer Monsieur [S] [Z], Madame [W] [Z], Madame [X] [Z] et Madame [T] [Y] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 26 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement DFau paiement : De la somme de 3956,21 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;De la somme de 2924,88 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1727,67 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Il sollicite par ailleurs que soit dit, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée (citée à étude), Madame [W] [Z] n’était ni présente ni représentée.
Bien que régulièrement convoqué (cité à étude), Monsieur [S] [Z] n’était ni présent ni représenté.
Bien que régulièrement convoquée (citée à étude), Madame [X] [Z] n’était ni présente ni représentée.
Bien que régulièrement convoquée (citée à étude), Madame [T] [Y] n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure