Référés Cabinet 2, 14 mai 2025 — 24/05657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 24/05657 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 8] (ALGERIE)
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] et Monsieur [O] [Y] sont propriétaires indivis chacun par moitié d'un immeuble situé au [Adresse 1], suite au décès de leur mère, Madame [L] [Y], intervenu le [Date décès 6] 1999, en leur qualité d'héritiers.
Madame [B] [Y] souhaite vendre le bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, d'être autorisée à vendre seule le bien indivis.
À l'audience du 26 mars 2025, Madame [B] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'invoqués dans son assignation demande au juge de : - L'autoriser à vendre seule le bien indivis à toute personne se portant acquéreur ; - L'autoriser à accomplir seule les formalités, à signer seule tous les actes nécessaires à la régularisation de la vente de l'immeuble ; - Dire et juger que le notaire devra insérer dans l'acte de vente une clause de représentation de Monsieur [O] [Y] par Madame [B] [Y]. - Condamner Monsieur [O] [Y] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [Y], bien que régulièrement convoqué (par acte de transmission remis à une autorité étrangère compétente), n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L'article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : " A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ".
Sur le fond
Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
L'article 815-6 du Code civil, en vigueur au 01.01.20, dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pa