GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mai 2025 — 21/00586
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01470 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00586 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YPHW
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 1] représenté par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Mme [I] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe [F] [S] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00586
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 1er mars 2021, Monsieur [C] [O], salarié d'un supermarché [Adresse 7], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 19 janvier 2021 par la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [9] ou la caisse), confirmant la décision initiale de la caisse du 17 novembre 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il déclare avoir été victime le 11 août 2020 à 17h45 et ayant entrainé une fracture du pouce droit selon le certificat médical initial établi au centre hospitalier de La Timone.
La décision initiale de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels était motivée par le fait que la preuve n'était pas apportée que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mars 2025.
Monsieur [C] [O], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal de : - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2021 ; - Dire que l'accident du 11 août 2020 doit être reconnu et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; - Condamner la [11] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il soutient essentiellement que l'accident doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels car il s'est produit alors qu'il retournait travailler après un rendez-vous chez son dentiste.
La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses dernières conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter Monsieur [C] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprenant la motivation de la décision de la commission de recours amiable, elle soutient que des contradictions sont apparues au cours de l'instruction quant aux horaires de travail de Monsieur [C] [O] le jour des faits, et sur la présence ou non de témoins de l'accident. Elle soutient également qu'aucune pièce ne permet d'affirmer que l'assuré devait reprendre son poste de travail à 18h30.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de reconnaissance d'accident du travail
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article L.411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses