0P17 Aud civile prox 8, 24 mars 2025 — 23/01499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 24 Mars 2025
GROSSE : Le 26/05/25 à Me BOMEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 26/05/25 à Me DAMAZ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/01499 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CMS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [Z] (décédée) née le [Date naissance 6] 1942 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 7] 1938 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le règlement d'un prêt personnel, la société CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil et L.312-1 et L.312-39 du code de la consommation aux fins de :
constater la déchéance du terme du contrat et, susbidiairement prononcer sa résolution judiciaire,condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] à lui payer la somme de 51 572,66 euros au titre du solde du crédit, décompte arrêté au 6 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel,les condamner solidiairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, fait valoir que M. [U] [Z] et Mme [D] [Z] ont accepté le 13 avril 2019 une offre de prêt personnel d'un montant de 60 000 euros, d'une durée de 120 mois, remboursable au taux d'intérêt débiteur fixe du 5,223 % l'an, par échéances mensuelles de 642,95 euros. Ils ont été défaillants dans le remboursement du crédit à compter du mois de mars 2022 malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 12 août 2022 en leur laissant un délai de 15 jours pour régulariser l'impayé d'un montant de 4 144,55 euros, de sorte qu'en l'absence de paiement elle a pu valablement prononcer, en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la déchéance du terme du crédit le 15 septembre 2022 et leur réclamer le solde pour un montant de 51 921,31 par courrier du 27 octobre 2022. Elle précise que la clause ne lui impose pas de justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable, qu'elle a néanmoins envoyé une telle mise en demeure aux emprunteurs, qu'en tout état de cause l'assignation vaut mise en demeure. Si la déchéance du terme ne devait pas être jugée régulièrement acquise elle demande, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de crédit en raison du manquement grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement.
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 7 avril 2023 à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont comparu.
Plusieurs renvois ont par la suite été ordonnés en vue de permettre aux parties d'échanger des écritures et, pour le dernier renvoi, afin que M. [U] [Z] comparaisse en personne aux fins de réalisation de spécimens d'écriture et de signature.
A l'audience du 24 mars 2025, la société CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, représentée par son conseil, se désiste de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [D] [Z], décédée le [Date décès 4] 2023, et maintient ses prétentions à l'encontre de M. [U] [Z] sauf à ajouter qu'elle demande le rejet de l'ensemble des prétentions de celui-ci. Elle reprend les moyens de son acte introductif d'instance au soutien de ses demandes et estime, concernant la dénégation de signature de M. [U] [Z], que celui-ci est de mauvaise foi, que les fonds ont été débloqués sur un compte ouvert au nom des époux [Z], que des pièces les concernant ont été fournies à l'appui de la demande telles un RIB, un avis d'imposition, des documents d'identité et que le crédit a été remboursé durant deux années sans qu'ils n'élèvent aucune contestation. Elle estime que les signatures sur le contrat de crédit et les pièces de comparaison, comme les spécimens réalisés à l'audience par M. [U] [Z] se ressemblent.
M. [U] [Z], représenté par son conseil, demande de juger nul le contrat de crédit, rejeter l'ensemble des demandes de la société CONSUMER FINANCE , subsidia