JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2025 — 25/00315

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Localité 8] JUGEMENT DU 23 Mai 2025

N° RG 25/00315 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMDG

Jugement du 23 Mai 2025 N° : 25/501

S.A. ESPACIL HABITAT

C/

[B] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A ESPACIL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 07 Février 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Mme [W] [K], muni d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [B] [T] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 9] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 septembre 2016, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [T] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 6]. [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 340,82 €. La société ESPACIL HABITAT a renouvelé les droits au logement au profit de Monsieur [B] [T] concernant le même logement par acte sous seing privé du 3 août 2022.

Par acte sous seing privé du 24 mars 2017, la société ESPACIL HABITAT a consenti à Monsieur [B] [T] un bail concernant un garage/parking n°00.01 situé [Adresse 4] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 48,08 €.

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1.978,19 €, au titre de l'arriéré locatif en date du 31 juillet 2024 échéance de juillet 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [B] [T] le 02 septembre 2024.

Par assignation du 20 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • N’accorder aucun délai de paiement au locataire, • Condamner Monsieur [T] au paiement des sommes suivantes : o 2.955,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • Constater que la dette totale au 2 décembre 2024 s’élève à 3.932,15 euros et condamner Monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 976,98 euros correspondant aux sommes dues sur la période d’octobre à décembre 2024, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 7 février 2025, la société ESPACIL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a actualisée sa créance locative à la somme de 4.635,92 € au 6 février 2025. La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, Monsieur [B] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société ESPACIL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [B] [T].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à