1re chambre civile, 12 mai 2025 — 19/05837
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
12 Mai 2025
1re chambre civile 50B
N° RG 19/05837 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IOCI
AFFAIRE :
[C] [O] [N] [O] [D] [O] [K] [O]
C/
GAN ASSURANCES VIE, S.A. GAN ASSURANCES [Z] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première Vice-Présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Valérie LE MEUR lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2025 Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI , par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDEURS :
- Monsieur [C] [O] [Adresse 13] [Localité 5] -Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 8] -Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 11] -Monsieur [K] [O] [Adresse 14] [Localité 5]
représentés par Me SURZUR, barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEURS :
M. [Z] [P] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me RAULT, barreau de RENNES,
- S.A. GAN ASSURANCES - Compagnie d’assurances GROUPAMA GAN VIE [Adresse 10] [Localité 9] représentées par la SELARL AVOLITIS (Me Bailly), barreau de RENNES, et la SCP Raffin et associés (Me Lours) barreau de PARIS,
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er juillet 1979, M. [P] a été nommé agent général d'assurance par la société Gan Incendie accidents.
A compter de 1989, M. [M] [O] a souscrit plusieurs contrats d'épargne auprès de la société Gan assurance par l'intermédiaire de son agent général, M. [Z] [P].
Lors d'une vérification comptable interne en février 2004, la société Gan assurances a notamment constaté des anomalies s'agissant des contrats de M. [O] tenant à l'existence d'écarts importants entre la valeur déclarée au client par l'agent général M. [P] et la valeur réelle enregistrée dans les comptes de la société Gan.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2004, la société Gan assurances a révoqué M. [P] de ses fonctions.
1. La procédure pénale :
Le 14 juin 2004, la société Gan assurances Vie a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes contre M. [P] pour abus de confiance, faux et usage de faux.
Par un courrier du 23 juillet 2004, la société Gan a informé M. [O] qu'elle ne disposait pas de l'intégralité des contrats ainsi que des fonds versés. Elle a confirmé le décalage entre les relevés de comptes enregistrés dans ses livres et ceux transmis par M. [P].
Par ordonnance du 6 octobre 2008, le juge d'instruction de Rennes a ordonné le renvoi de M. [P] devant le tribunal correctionnel.
Par jugement en date du 15 mars 2010, le Tribunal Correctionnel de Rennes a : - déclaré M. [P] coupable des faits d’abus de confiance par personne faisant appel au public, d’usage de faux en écritures, et d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; - condamné M. [P] à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis ; - déclaré recevables les constitutions de partie civile de la société GROUPAMA GAN VIE et des consorts [O] ; - déclaré M. [P] responsable du préjudice subi par les parties civiles ; - condamné M. [P] à verser aux consorts [O] en réparation de leur préjudice la somme de 410 867,60 € ; - condamné [Z] [P] à verser au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale une somme de 300 € à chacun des consorts [O] et une somme de 1500 € à la société GROUPAMA GAN VIE ;
Par arrêt en date du 3 septembre 2012, la Cour d’appel de [Localité 15] a notamment : constaté que les dispositions pénales du jugement déféré sont définitives, confirmé le jugement en ses dispositions civiles concernant la recevabilité des demandes des parties civiles, le montant des frais irrépétibles alloués à chacune d’entre elles, et l’indemnisation du préjudice moral alloué aux consorts [O] (1 500 €), infirmé pour le surplus, fixé le montant du préjudice des consorts [O] à 409 376,60 €, condamné M. [P] à leur payer la somme de 57 650,01 €, condamné M. [P] à payer à la société Gan 351 726,59 €, condamné M. [P] à payer à la société Gan la somme de 3 000 € en indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale, »
La cour a jugé que les faits dont M. [P] a été déclaré coupable ont causé aux consorts [O] un préjudice direct, certain et personnel. De même que la société Gan justifie d'un préjudice direct subi du fait de son mandataire.
La cour a fixé le préjudice financier des consorts [O] à la somme de 409 376,60 € correspondant au montant des détournements. Elle a déduit le montant de la provision versé par la société