JUGE CX PROTECTION, 23 mai 2025 — 25/00314

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Localité 4] JUGEMENT DU 02 Mai 2025

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMDF

Jugement du 23 Mai 2025 N°25/500

S.A. ESPACIL HABITAT

C/

[K] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA ESPACIL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [N] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 07 Février 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [K] [N] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 6] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 octobre 2019, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [N] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 295,81 €.

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1.671,07 €, au titre de l'arriéré locatif en date du 30 avril 2024 échéance d’avril 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [K] [N] le 24 mai 2024.

Par assignation du 20 décembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • N’accorder aucun délai de paiement au locataire, • Condamner Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes : o 2.418,05 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, • Constater que la dette totale au 28 novembre 2024 s’élève à 3.970,95 euros et condamner Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 1.552,90 euros correspondant aux sommes dues sur la période de juillet 2024 à novembre 2024, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, préciser qu’à défaut d’un seul versement, la clause résolutoire reprendra ses droits et le bail sera résilié.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 7 février 2025, la société ESPACIL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, et a actualisée sa créance locative à la somme de 5.209,64 € au 6 février 2025. La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [K] [N] a comparu et a indiqué qu’il rencontrait des problèmes de santé, qu’il n’était pas en capacité de payer la dette locative et n’a proposé aucune reprise du paiement du loyer courant, ni d’une somme pour régler l’arriéré de loyers.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 23 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023,