JCP référés, 13 mai 2025 — 23/00159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil - Référés Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 75/2025
N° RG 23/00159 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CXO6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU : 13 Mai 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS- CORNU
C/
M. [V] [P]
Le :
Copie exécutoire délivrée à : - Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à : - Me THUAULT Alain - M. [V] [P] - Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _____________________________________________________________
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Février 2025, l'ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT RCS d’AUXERRE n° 278 900 014 Demeurant: 12 avenue des Brichères BP 357 89006 AUXERRE
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] Né le 14 Janvier 1966 à TAZA (Maroc) Nationalité Française Demeurant : 14 avenue Ingres - Logement 14/55 - 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 septembre 2012, l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [V] un logement sis 14 avenue Ingres, Logement 14/55 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial de 301,84 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Monsieur [P] [V] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 03 août 2023. En date du 10 octobre 2023, la commission de surendettement de l'Yonne a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été contestée par l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT par courrier en date du 20 octobre 2023.
Par exploit d'huissier de justice en date du 22 septembre 2023, l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 100,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023.
Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2024, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été constatées à la date du 18 juillet 2023 et les effets de la clause résolutoire ont été suspendues jusqu’à la décision relative à la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission du surendettement le 10 octobre 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle par le dépôt, le 23 décembre 2024, de conclusions de l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 février 2025.
* * *
A cette audience, l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, sollicite la levée du sursis à statuer ordonné le 13 mars 2024, la levée de la mesure de suspension de la clause résolutoire du bail, l’expulsion de Monsieur [P] [V] et celle de tous occupants de son chef ainsi que sa condamnation à payer la somme de 3 619,29 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 novembre 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation outre sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [P] [V], régulièrement convoqué par le greffe du tribunal judiciaire, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mai 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [V] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la reprise de l’instance
Il résulte des articles 378 et 379 du Code de procédure civile que la décision de sursis, qui ne dessaisit pas le juge, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. A l'expi