JCP, 16 mai 2025 — 25/00031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 162/2025
N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7GE
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
S.A. ARKEA DIRECT BANK Représentée par Me [U] [V] de la SCPA [X]
C/
M. [W] [T]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK RCS de NANTERRE n° 384 288 890 Dont le siège est : Tour TRINITY - 1 B Place de la Défense - 92400 COURBEVOIE.
Représentée par Me Francis DEFFRENNES de la SCPA THEMES, Avocat Plaidant au Barreau de LILLE, Me Marine DUJANCOURT, Avocat Postulant au Barreau d'AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T] Né le 14 Novembre 1976 à DABOU (Côte d'Ivoire) Nationalité Ivoirienne Demeurant : Dernière adresse connue : 10 rue du Général Sarrail - 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie certifiée conforme délivrée à : - Me DUJANCOURT Marine
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société S.A. ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - condamner solidairement Monsieur [T] [W] à lui payer : • la somme de 19 587,54 euros, avec intérêts au taux de 7,7498 % à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à complet paiement, • la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] [W] aux entiers frais et dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
La société S.A. ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à la validité du contrat au regard de la signature électronique de celui-ci, ainsi qu’à la communication de l’historique du compte, la banque n’a pas fait valoir d’observations.
A l’audience, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la demande de paiement du solde du compte bancaire
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Selon l'article 1174 du code civil, « lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 ».
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électr