TPX SGL JCP FOND, 22 mai 2025 — 25/00176

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 25/00176 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY2T

Monsieur [O] [X]

C/

Madame [I], [U] [E]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [I], [U] [E], demeurant [Adresse 7], non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER en présence de [R] [L], greffière stagiaire Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Edith COGNY

1 copie certifiée conforme à Madame [I], [U] [E]

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [O] [X] a donné à bail à Madame [I], [U] [E] un appartement à usage d’habitation et une cave situés au [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1] par contrat signé électroniquement les 5 et 10 avril 2024, pour un loyer mensuel de 1.100 euros outre 200 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il a ensuite fait assigner Madame [I], [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [O] [X] - représenté par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d'ordonner l’expulsion de Madame [I], [U] [E] avec le concours de la force publique si besoin ; de statuer s'agissant des meubles conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12.000,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2024 à l'étude, Madame [I], [U] [E] n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de sa créance par la demanderesse à l'audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit plus de six mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, Monsieur [O] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail signé électroniquement par les parties les 5 et 10 avril 2024 contient une clause